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J.O. Numéro 49 du 26 Fevrier 1991

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Arrêté du 11 février 1991 relatif aux indices de besoins concernant les équipements psychiatriques

NOR : SANH9100394A

Le ministre délégué à la santé,
Vu les dispositions du code de la santé publique, et notamment le livre III, titre IV, chapitre II;
Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier en son article 25;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 4, 5 et 44;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment son article 47;
Vu le décret no 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux;
Vu le décret no 73-54 du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationales et régionales de l'équipement sanitaire, et notamment son article 1er (alinéa 3);
Vu le décret no 80-284 du 17 avril 1980 relatif aux établissements publics et privés assurant le service public hospitalier;
Vu l'arrêté du 14 mars 1972 fixant les modalités de règlement départemental de lutte contre les maladies mentales, l'alcoolisme et la toxicomanie;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales comportant ou non des possibilités d'hébergement;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'équipement sanitaire,

Arrête:

Art. 1er. - Les indices de besoins afférents aux équipements de psychiatrie se composent d'un indice global et d'un indice partiel:
L'indice global inclut les lits d'hospitalisation complète, les places de jour, les lits de nuit, les places de placement familial thérapeutique, les places d'appartement thérapeutique, les lits de centres de crise et les lits de centre de postcure psychiatrique;
Au sein de cet indice global, l'indice partiel inclut les seuls lits d'hospitalisation complète.

Art. 2. - Ces indices globaux et partiels s'appliquent:
a) En psychiatrie générale, à la population totale de chacun des groupes de secteurs de psychiatrie générale;
b) En psychiatrie infanto-juvénile, à la population de zéro à seize ans de chacun des secteurs ou groupes de secteurs de psychiatrie infanto-juvénile.
Les groupes de secteurs en psychiatrie générale, les secteurs ou groupes de secteurs en psychiatrie infanto-juvénile sont précisés par chaque carte sanitaire régionale.

Art. 3. - Ils sont fixés ainsi qu'il suit:
a) Psychiatrie générale:
Indice partiel: de 0,5 à 0,9 pour mille habitants;
Indice global: de 1 à 1,8 pour mille habitants;
b) Psychiatrie infanto-juvénile:
Indice partiel: de 0,1 à 0,3 pour mille habitants de zéro à seize ans.
Indice global: de 0,8 à 1,4 pour mille habitants de zéro à seize ans.

Art. 4. - Les dispositions de l'arrêté du 3 juin 1980 sont abrogées.

Art. 5. - Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 1991.

BRUNO DURIEUX