L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT
DES ASSISTANTS MATERNELS
Article 1
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de
l'action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées
:
« Lorsque l'accueil a un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis
ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président
du conseil général. Lorsqu'il n'a pas un caractère permanent, le nombre de
mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation
accordée par le président du conseil général. »
Article 2
Le président du conseil général modifie l'agrément en cours de validité des
assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent
afin de préciser le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément,
pour la durée de validité restant à courir.
Dans le cas où l'assistant maternel a suivi la formation prévue à l'article
L. 2112-3 du code de la santé publique ou justifie d'une dispense au titre
de ce même article , la modification, sous réserve de la vérification de son
état de santé, vaut renouvellement de l'agrément.
Le président du conseil général dispose d'un délai de six mois à compter de
la publication de la présente loi pour procéder aux modifications d'agrément.
Au-delà de ce délai, les agréments sont réputés modifiés.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE
Article 3
L'article
L. 552-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Article 4
L'article
L. 211-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies
aux deux premiers alinéas, est subordonné à son avis favorable écrit. »
Article 5
L'article L. 131-12 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-12. - Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation
et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 6
Au premier alinéa de l'article
L. 261-2 du code du travail, les mots : « d'un emprisonnement de deux ans
et d'une amende de 3 750 EUR » sont remplacés par les mots : « de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende ».
Article 7
L'article
L. 261-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 261-4. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est
punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« Est punie d'une amende de 3 750 EUR et, en cas de récidive, d'une peine
d'emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 EUR, toute personne qui
a remis directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou
à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée, comme il
est dit à l'article L. 211-8. »
Article 8
I. - L'article
L. 362-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation
scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000
EUR d'amende. »
II. - L'article
L. 341-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale
de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de travail clandestin d'un mineur soumis à l'obligation
scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000
EUR d'amende. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE
DE L'ENFANCE EN DANGER
Article 9
L'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé
constituent un groupement d'intérêt public pour gérer un service d'accueil téléphonique
gratuit ainsi qu'un Observatoire de l'enfance en danger afin d'exercer, à l'échelon
national, les missions d'observation, d'analyse et de prévention des mauvais
traitements et de protection des mineurs maltraités prévues au présent
chapitre. » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce service »
sont remplacés par les mots : « Le service d'accueil téléphonique » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Observatoire de l'enfance en danger contribue au recueil et à l'analyse
des données et des études concernant la maltraitance envers les mineurs, en
provenance de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements
publics, des fondations et des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue
à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l'amélioration
de la connaissance des phénomènes de maltraitance et recense les pratiques de
prévention, de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire
de la maltraitance, dont les résultats évalués ont été jugés concluants,
afin d'en assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations
oeuvrant dans ce domaine. Il présente au Gouvernement et au Parlement un
rapport annuel rendu public. »
Article 10
I. - Dans la première phrase de l'article L. 226-9 du code de l'action sociale
et des familles, après les mots : « du service d'accueil téléphonique »,
sont insérés les mots : « et de l'Observatoire de l'enfance en danger ».
II. - Dans la première phrase de l'article L. 226-10 du même code, les mots :
« du service » sont remplacés par les mots : « du service d'accueil téléphonique
et de l'Observatoire de l'enfance en danger ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU SIGNALEMENT
DES ACTES DE MALTRAITANCE
Article 11
L'article
226-14 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 226-14. - L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi
impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable
:
« 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou
administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit
d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à
un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison
de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
« 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du
procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur
le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui
permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de
toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord
n'est pas nécessaire ;
« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le
préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes
ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent
une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues
au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »
Article 12
L'avant-dernier alinéa de l'article
L. 4124-6 du code de la santé publique est supprimé.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉCISIONS DE JUSTICE
Article 13
Le dernier alinéa de l'article
375-1 du code civil est complété par les mots : « et se prononcer en
stricte considération de l'intérêt de l'enfant ».
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES ASSOCIATIONS
OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE
Article 14
L'article
2-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 2-2. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq
ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les
violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la
famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui
concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne,
les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration
et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à
222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal lorsque
la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois,
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu
l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être
donné par son représentant légal. »
Article 15
L'article
2-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 2-3. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq
ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou
l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres
atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de
mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à
222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à
225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal,
lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou
la partie lésée.
« Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action
même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère
public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article
227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des
dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1
dudit code. »
Article 16
Les dispositions des articles 11, 14 et 15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION DE DOTATIONS GLOBALES DE
FINANCEMENT DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES
Article 17
Le Gouvernement est autorisé, à compter de la publication de la présente loi
et pour une période n'excédant pas deux ans, à expérimenter un mode de
financement prévoyant, suivant des modalités fixées par décret, le versement
de dotations globales de financement aux personnes morales publiques ou privées
à qui le juge des tutelles confie l'exercice des mesures de protection
juridique mentionnées aux articles 491, 492 et 508 du code civil et de tutelle
aux prestations sociales des personnes majeures définies au chapitre VII du
titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux établissements
de santé et aux établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé a
été nommé par le juge des tutelles, en application de l'article
499 du code civil, gérant de la tutelle.
Les dotations sont versées respectivement par l'Etat, pour le financement des
mesures de protection juridique mentionnées aux articles 491, 492, 499 et 508
du code civil et par celle des personnes morales mentionnées à l'article
L. 167-3 du code de la sécurité sociale, à laquelle incombe dans le département
le règlement des frais du plus grand nombre des mesures de protection juridique
définies au chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale, pour le financement desdites mesures.
La liste des personnes morales publiques ou privées admises à participer à
l'expérimentation est fixée par arrêté des ministres en charge de la famille
et de la sécurité sociale.
Avant l'expiration du délai de deux ans mentionné au premier alinéa, le
Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
Article 18
L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 132-6. - Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée
par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute
demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer
aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité
de couvrir la totalité des frais.
« Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont
de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de
l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur
milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des
douze premières années de leur vie.
« Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.
« La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la
participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation
alimentaire, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques.
La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire
de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou
limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été
envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également
l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés
à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. »
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
A la fin du second alinéa de l'article
L. 128-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « avant
le 1er janvier 2004 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er mai 2004
».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 janvier 2004.
Jacques Chirac