J.O n° 149 du 28 juin 2005 page 10665
texte n° 2
LOIS
LOI n° 2005-706 du
27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants
familiaux (1)
NOR: SANX0300182L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1
La politique de la petite enfance a pour but de favoriser le développement
physique et psychique de l'enfant, de permettre son épanouissement
et de garantir son bien-être. Elle doit prendre en compte son
environnement familial.
Les modes de garde proposés aux familles doivent respecter ces
principes.
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le livre II
du code de l'action sociale et des familles
Article 2
Après l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-1. - Il peut être créé, dans toutes les
communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels,
qui a pour rôle d'informer les parents et les assistants
maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des
orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale
de l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants
maternels un cadre pour échanger sur leur pratique
professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées
au service départemental de protection maternelle et infantile
visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième
partie du code de la santé publique. »
Article 3
I. - La première phrase du second alinéa de l'article L. 214-5
du même code est complétée par les mots : « et des représentants
des particuliers employeurs ».
II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est
complété par un article L. 214-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6. - La commission départementale de l'accueil
des jeunes enfants définit les modalités d'information des
candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien
avec le service public de placement mentionné au titre Ier du
livre III du code du travail, ainsi que les modalités
d'accompagnement des assistants maternels agréés dans
l'exercice de leur profession et de leur information sur leurs
droits et obligations. »
Article 4
Le deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du même code est
ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées
:
« Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est élaboré
dans chaque département. Il précise notamment les possibilités
d'accueil d'urgence, les modalités de recrutement par le département
des assistants familiaux ainsi que l'organisation et le
fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants
familiaux, qui en sont membres à part entière. » ;
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le service
» sont remplacés par les mots : « Le département ».
Chapitre II
Dispositions modifiant le titre II du livre IV
du code de l'action sociale et des familles
Article 5
I. - Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des
familles est intitulé : « Assistants maternels et assistants
familiaux ».
II. - Les articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L.
421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 et L.
421-12 du même code deviennent respectivement les articles L.
421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L.
421-12, L. 421-13, L. 421-16, L. 421-17 et L. 421-18.
Article 6
L'article L. 421-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-1. - L'assistant maternel est la personne qui,
moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon
non permanente des mineurs à son domicile.
« L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs
parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service
d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé
publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers
employeurs ou de personnes morales de droit public ou de
personnes morales de droit privé dans les conditions prévues
au chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail,
après avoir été agréé à cet effet. »
Article 7
Les articles L. 421-2 à L. 421-5 du même code sont ainsi rétablis
:
« Art. L. 421-2. - L'assistant familial est la personne qui,
moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon
permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt
et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un
dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social
ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa
profession comme salarié de personnes morales de droit public
ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues
par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du
chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après
avoir été agréé à cet effet.
« L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes
résidant à son domicile, une famille d'accueil.
« Art. L. 421-3. - L'agrément nécessaire pour exercer la
profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré
par le président du conseil général du département où le
demandeur réside.
« Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret
en Conseil d'Etat. Toutefois, le président du conseil général
peut, par décision motivée et à titre dérogatoire, adapter
les critères d'agrément pour répondre à des besoins spécifiques.
« Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément,
le service départemental de protection maternelle et infantile
mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième
partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un
assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus
cette profession, mais disposant d'une expérience
professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes
prévus par voie réglementaire.
« La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la
maîtrise du français oral par le candidat.
« L'agrément est accordé à ces deux professions si les
conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement
des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis,
en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les
modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies
par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément
est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant
maternel ou d'assistant familial. Les conditions de
renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le
renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est
automatique et sans limitation de durée lorsque la formation
mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par
l'obtention d'une qualification.
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la
composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le
contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à
ce titre. Il définit également les modalités de versement au
dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur
vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs
accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à
l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs
concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction
visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à
222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et
227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction
inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au
service départemental de protection maternelle et infantile de
juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.
« Tout refus d'agrément doit être motivé.
« Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément
civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la
profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à
charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément
civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du
conseil général d'un département limitrophe sauf dans les
cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par
l'Etat. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues
par convention entre l'Etat et les départements concernés.
« Art. L. 421-4. - L'agrément de l'assistant maternel précise
le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à
accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil.
Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être
supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de
trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile,
dans la limite de six au total. Toutefois, le président du
conseil général peut, si les conditions d'accueil le
permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus
de trois enfants simultanément et six enfants au total pour répondre
à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé
par l'agrément est inférieur à trois, le président du
conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le
nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à
accueillir simultanément, dans la limite de trois mineurs et
dans les conditions mentionnées ci-dessus.
« Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants
maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 421-5. - L'agrément de l'assistant familial précise
le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le
nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon
continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes
majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du
conseil général peut, si les conditions d'accueil le
permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus
de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. »
Article 8
I. - L'article L. 421-2 du même code, qui devient l'article L.
421-6, est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la
profession d'assistant maternel, la décision du président du
conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à
compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision
dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la
profession d'assistant familial, la décision du président du
conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à
compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision
dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai
pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision
motivée du président du conseil général » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être
confié. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de
l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment
motivée et transmise sans délai aux intéressés. » ;
4° Au dernier alinéa, après les mots : « des assistants
maternels », sont insérés les mots : « et des assistants
familiaux ».
II. - L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L.
421-7, est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un assistant maternel », sont insérés
les mots : « ou un assistant familial » ;
2° Il est complété par les mots : « et, s'agissant des
assistants maternels, d'une vérification par le président du
conseil général dans le délai d'un mois à compter de leur
emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement
satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 421-3 ».
III. - L'article L. 421-4 du même code, qui devient l'article
L. 421-8, est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « le maire de la
commune de résidence de l'assistant maternel », sont insérés
les mots : « ainsi que le président de la communauté de
communes concernée » et, après les mots : « il informe également
le maire », sont insérés les mots : « ainsi que le président
de la communauté de communes » ;
2° Au premier alinéa, la référence : « L. 421-3 » est
remplacée par la référence : « L. 421-7 » ;
3° Au second alinéa, les mots : « et, pour ce qui concerne
chaque commune, de la mairie. » sont remplacés par les mots et
une phrase ainsi rédigée : « , de la mairie pour ce qui
concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé
par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre
d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou
organisation ayant compétence pour informer les assistants
maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces
services et organisations est fixée par voie réglementaire. »
IV. - L'article L. 421-5 du même code, qui devient l'article L.
421-9, est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9. - Le président du conseil général informe
du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de
l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs
des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du
code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1 du même
code dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du
18 décembre 2003), les représentants légaux du ou des mineurs
accueillis et la personne morale qui, le cas échéant,
l'emploie.
« Le président du conseil général informe la personne morale
qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification
du contenu de l'agrément d'un assistant familial. »
V. - A l'article L. 421-6 du même code, qui devient l'article
L. 421-10, la référence : « L. 421-1 » est remplacée par la
référence : « L. 421-3 ».
VI. - A l'article L. 421-7 du même code, qui devient l'article
L. 421-11, les références : « L. 421-5 et L. 421-6 » sont
remplacées par les références : « L. 421-9 et L. 421-10 »,
et la référence : « L. 421-6 » est remplacée par la référence
: « L. 421-10 ».
VII. - A l'article L. 421-8 du même code, qui devient l'article
L. 421-12, la référence : « L. 421-6 » est remplacée par la
référence : « L. 421-10 ».
VIII. - L'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article
L. 421-13, est ainsi modifié :
l° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : «
les dommages » sont remplacés par les mots : « tous les
dommages, quelle qu'en soit l'origine, » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les assistants maternels employés par des personnes morales,
les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées
temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement
couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes
morales qui les emploient. »
Article 9
Après l'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article
L. 421-13, sont insérés deux articles L. 421-14 et L. 421-15
ainsi rédigés :
« Art. L. 421-14. - Tout assistant maternel agréé doit suivre
une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département,
la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis
par décret.
« Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour
exercer la profession d'assistant maternel.
« Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée
de formation qui doit être obligatoirement suivie avant
d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation
qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie
d'une formation antérieure équivalente.
« Le département organise et finance, durant les temps de
formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des
enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités
respectant l'intérêt des enfants et les obligations
professionnelles de leurs parents.
« Art. L. 421-15. - Dans les deux mois qui précèdent
l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au
titre du premier contrat de travail suivant son agrément,
l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à
l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie
par décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il
perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé
par décret, en référence au salaire minimum de croissance.
« Dans le délai de trois ans après le premier contrat de
travail suivant son agrément, tout assistant familial doit
suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des
enfants accueillis. Cette formation est à la charge de
l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant
pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée,
le contenu, les conditions d'organisation et les critères
nationaux de validation de cette formation ainsi que les
dispenses de formation qui peuvent être accordées si
l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente.
»
Article 10
L'article L. 421-10 du même code, qui devient l'article L.
421-16, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur,
pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au
contrat de travail. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Il précise les modalités d'information de l'assistant
familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de
sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences
de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique
les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe
à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé pour
l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement
temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant
par un membre de la famille d'accueil. » ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « en établissement
d'éducation spéciale », sont insérés les mots : « ou à
caractère médical, psychologique et social ou de formation
professionnelle », et les mots : « l'accueil est intermittent
s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze
jours consécutifs » sont remplacés par les mots : «
l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de
l'assistant familial est intermittent » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « l'assistant maternel »
sont remplacés par les mots : « l'assistant familial ».
Article 11
I. - Au premier alinéa de l'article L. 421-11, qui devient
l'article L. 421-17, et aux articles L. 422-3, L. 422-6 et L.
422-7 du même code, après les mots : « les assistants
maternels », sont insérés les mots : « et les assistants
familiaux ».
II. - La dernière phrase de l'article L. 421-11 du même code,
qui devient l'article L. 421-17, est complétée par les mots :
« ainsi qu'aux assistants familiaux accueillant des majeurs de
moins de vingt et un ans dans le cadre des dispositions de
l'article L. 222-5 du présent code ».
III. - A l'article L. 421-12 du même code, qui devient
l'article L. 421-18, la référence : « L. 421-2 » est remplacée
par la référence : « L. 421-6 ».
IV. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du
même code, après les mots : « Assistants maternels », sont
insérés les mots : « et assistants familiaux ».
V. - L'article L. 422-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L. 773-3, L.
773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L.
773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et
L. 773-17 » sont remplacées par les références : « L. 773-3
à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28
», et après les mots : « aux assistants maternels », sont
insérés les mots : « et aux assistants familiaux » ;
2° Au second alinéa, les mots : « assistants maternels »
sont remplacés par les mots : « assistants familiaux », et la
référence : « L. 773-3-1 » est remplacée par la référence
: « L. 773-26 ».
VI. - A l'article L. 422-2 et aux 2° et 3° de l'article L.
422-8 du même code, après les mots : « aux assistants
maternels », sont insérés les mots : « et aux assistants
familiaux ». A l'article L. 422-2 du même code, après les
mots : « de ces assistants maternels », sont insérés les
mots : « et de ces assistants familiaux ».
VII. - A l'article L. 422-3 du même code, les mots : « par
voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par le
code du travail ».
VIII. - Aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du même code, les
mots : « assistants maternels » sont remplacés par les mots :
« assistants familiaux ». A l'article L. 422-4 du même code,
la référence : « L. 773-5 » est remplacée par la référence
: « L. 773-9 ».
IX. - Le 1° de l'article L. 422-8 du même code est abrogé.
Article 12
Après l'article L. 421-17 du même code, il est inséré un
article L. 421-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-17-1. - Le suivi des pratiques professionnelles
des assistants maternels employés par des particuliers est
assuré par le service départemental de protection maternelle
et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de
la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission
incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé
employeur s'agissant des assistants familiaux et des assistants
maternels exerçant dans une crèche familiale. Dans tous les
cas, l'avis d'un ancien assistant maternel ou familial répondant
aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3
peut être sollicité. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Article 13
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article L. 2111-1, les mots : « des assistantes
maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de la
famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots :
« le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des
assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code
de l'action sociale et des familles » ;
2° A l'article L. 2111-2, les mots : « des assistantes
maternelles et la formation de celles qui accueillent des
mineurs à titre non permanent » sont remplacés par les mots :
« des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle,
la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du code de
l'action sociale et des familles et la surveillance des
assistants maternels » ;
3° Le 7° de l'article L. 2112-2 est ainsi rédigé :
« 7° Des actions d'information sur la profession d'assistant
maternel et des actions de formation initiale destinées à
aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives,
sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à
la formation professionnelle continue. » ;
4° L'article L. 2112-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-3. - Tout assistant maternel agréé doit suivre
une formation dans les conditions prévues à l'article L.
421-14 du code de l'action sociale et des familles. »
Article 14
Après l'article L. 2112-3 du même code, il est inséré un
article L. 2112-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-3-1. - Pour l'application de l'article L.
2111-2, les services du département en charge de la protection
maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption
d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur
à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4
du code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires
à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné
à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est
tenu de les leur communiquer.
« Les informations demandées se limitent aux données
relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation
d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait
l'objet du contrôle. »
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article 15
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
441-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un
logement, de l'activité professionnelle des membres du ménage
lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants
familiaux agréés. »
TITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le titre VII
du livre VII du code du travail
Article 16
I. - Le titre VII du livre VII du code du travail est intitulé
: « Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation,
employés de maison, assistants maternels et assistants
familiaux ».
II. - Le chapitre III du même titre est intitulé : «
Assistants maternels et assistants familiaux employés par des
personnes de droit privé ». Il est composé de six sections :
1° Une section 1, intitulée « Dispositions communes ».
Celle-ci comprend les articles L. 773-1 et L. 773-2, ainsi que
l'article L. 773-3 tel qu'il résulte de l'article 19 et les
articles L. 773-6, L. 773-4 et L. 773-4-1, qui deviennent
respectivement les articles L. 773-4, L. 773-5 et L. 773-6 ;
2° Une section 2, intitulée « Dispositions applicables aux
assistants maternels ». Celle-ci comprend l'article L. 773-7
tel qu'il résulte de l'article 21, les articles L. 773-3 et L.
773-5, qui deviennent respectivement les articles L. 773-8 et L.
773-9, ainsi que les articles L. 773-10 et L. 773-11 tels qu'ils
résultent de l'article 24 ;
3° Une section 3, intitulée « Dispositions applicables aux
assistants maternels employés par des particuliers ». Celle-ci
comprend les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9, qui
deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et
L. 773-14, ainsi que les articles L. 773-15 et L. 773-16 qui résultent
respectivement des articles 25 et 26 ;
4° Une section 4, intitulée « Dispositions applicables aux
assistants maternels et aux assistants familiaux employés par
des personnes morales de droit privé ». Celle-ci comprend les
articles L. 773-10, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L.
773-16, qui deviennent respectivement les articles L. 773-17, L.
773-21, L. 773-22, L. 773-23 et L. 773-24, ainsi que les
articles L. 773-18, L. 773-19 et L. 773-20 ;
5° Une section 5, intitulée « Dispositions applicables aux
assistants maternels employés par des personnes morales de
droit privé ». Celle-ci comprend l'article L. 773-25 ;
6° Une section 6, intitulée « Dispositions applicables aux
assistants familiaux employés par des personnes morales de
droit privé ». Celle-ci comprend les articles L. 773-3-1, L.
773-12 et L. 773-11, qui deviennent respectivement les articles
L. 773-26, L. 773-27 et L. 773-28, ainsi que l'article L.
773-29.
III. - L'article L. 773-17 du même code, dans sa rédaction antérieure
à la présente loi, est abrogé.
Section 1
Dispositions communes
Article 17
I. - A l'article L. 773-1 du code du travail, les mots : «
l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale »
sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-3 du code de
l'action sociale et des familles » et, après les mots : « des
mineurs », sont insérés les mots : « et, en application des
dispositions de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale
et des familles, des majeurs de moins de vingt et un ans ».
II. - A l'article L. 773-2 du même code, les références : «
Livre Ier, titre II, chapitre II : articles L. 122-28-1 à L.
122-31, L. 122-46 et L. 122-49 » sont remplacées par les références
: « Livre Ier, titre II, chapitre II, section 1, sous-section 1
(Contrat à durée déterminée - Règles générales) ; section
5 (Protection de la maternité et éducation des enfants) ;
section 7 (Discriminations) ; section 8 (Harcèlement) ».
Article 18
I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 773-2 du même code
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître
des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat
de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les
particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés
à l'article L. 773-1. La section des activités diverses des
conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces
différends. »
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux litiges
introduits à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi.
Article 19
Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-3 ainsi rédigé
:
« Art. L. 773-3. - Le contrat de travail des assistants
maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit. »
Article 20
I. - Au premier alinéa de l'article L. 773-6 du même code, qui
devient l'article L. 773-4, les mots : « Les assistantes
maternelles » sont remplacés par les mots : « Les assistants
maternels et les assistants familiaux » et les références :
« L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 » sont remplacées
par les références : « L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L.
773-26 ».
II. - L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L.
773-5, est ainsi rédigé :
« Art. L. 773-5. - Les éléments et le montant minimal des
indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant
sont définis par décret.
« Pour les assistants maternels, les éléments et le montant
minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien
de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil
effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont
pas remises en cas d'absence de l'enfant.
« Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures
sont dues pour toute journée d'accueil commencée. »
III. - L'article L. 773-4-1 du même code, qui devient l'article
L. 773-6, est ainsi rédigé :
« Art. L. 773-6. - Pendant les périodes de formation des
assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 du code
de l'action sociale et des familles et intervenant après
l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des
assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du même
code, la rémunération de l'assistant maternel ou de
l'assistant familial reste due par l'employeur. »
Section 2
Dispositions applicables aux assistants maternels
Article 21
Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-7 ainsi rédigé
:
« Art. L. 773-7. - Les mentions du contrat de travail des
assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence
en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président
du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance
souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur
employeur.
« Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux
assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les
dispositions du présent article ainsi que des articles L.
773-10, L. 773-11 et L. 773-16. »
Article 22
I. - A l'article L. 773-3 du même code, qui devient l'article
L. 773-8, les mots : « assistantes maternelles accueillant des
mineurs à titre non permanent » sont remplacés par les mots :
« assistants maternels », et le mot : « jour » est remplacé
par le mot : « heure ».
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des
heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération
mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est
calculée dans les conditions prévues par la convention ou
l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de
travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.
»
Article 23
L'article L. 773-5 du même code, qui devient l'article L.
773-9, est ainsi rédigé :
« Art. L. 773-9. - En cas d'absence d'un enfant pendant une période
d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie,
dans les conditions et limites de la convention collective
nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération,
sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de
l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie
de l'enfant attestée par un certificat médical.
« Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une
indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret.
»
Article 24
Les articles L. 773-10 et L. 773-11 du même code sont ainsi rétablis
:
« Art. L. 773-10. - L'assistant maternel bénéficie d'un repos
quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
« Un décret, une convention ou un accord collectif étendu
peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve
de respecter le droit à un repos compensateur ou à une
indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.
« Art. L. 773-11. - L'assistant maternel ne peut être employé
plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de
l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre
heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos
quotidien prévues à l'article L. 773-10.
« L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de
travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée
étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre
mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter
des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié,
cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période
de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250
heures. »
Section 3
Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des particuliers
Article 25
I. - Les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du même code,
qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13
et L. 773-14, sont ainsi rédigés :
« Art. L. 773-12. - Le particulier employeur qui décide de ne
plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait
depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de
rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La date de présentation de la lettre recommandée
fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en
vertu de l'article L. 773-13. L'inobservation de ce délai donne
lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
« Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à
un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au
moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément
de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de
l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles,
doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les
charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives
à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être
supportées par le particulier employeur.
« Art. L. 773-13. - L'assistant maternel qui justifie auprès
du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a
droit, en cas de rupture du contrat de travail par son
employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des
dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze
jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La
durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est
accueilli depuis un an ou plus.
« Art. L. 773-14. - La décision de l'assistant maternel de ne
plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins
trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de
l'article L. 773-15, à un préavis d'un mois, à moins que
l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation
de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au
profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts. »
II. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du
même code est complétée par un article L. 773-15 ainsi rétabli
:
« Art. L. 773-15. - Le préavis n'est pas requis dans le cas où
la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou
d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du
retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente
section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de
l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.
»
Article 26
L'article L. 773-16 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 773-16. - L'assistant maternel relevant de la présente
section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au
plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de
l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier
de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut
d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs
employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée
et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où
l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés
sont fixées par ce dernier. »
Section 4
Dispositions applicables aux assistants maternels et aux
assistants familiaux employés par des personnes morales de
droit privé
Article 27
A l'article L. 773-10 du même code, qui devient l'article L.
773-17, les références : « L. 773-3 et L. 773-3-1 » sont
remplacées par les références : « L. 773-8 et L. 773-26 ».
Article 28
Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même
code, après l'article L. 773-10, qui devient l'article L.
773-17, il est inséré un article L. 773-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-18. - Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant
familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué
syndical, de représentant syndical ou de représentant du
personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant,
l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés
pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.
»
Article 29
Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même
code, après l'article L. 773-18, il est inséré un article L.
773-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-19. - L'employeur qui envisage, pour un motif réel
et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant
familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque
celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues
aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Au
cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les
motifs de la décision envisagée et de recueillir les
explications du salarié.
« L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou
un assistant familial visé à la présente section doit
notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier
et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver
conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La
date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de
départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de
l'article L. 773-21. L'inobservation du délai-congé donne lieu
au versement d'une indemnité compensatrice. »
Article 30
Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même
code, après l'article L. 773-19, il est inséré un article L.
773-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-20. - En cas de suspension de l'agrément,
l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente
section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant
une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période,
l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une
indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un
montant minimal fixé par décret.
« En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder
au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses
fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement
psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le
temps de la suspension de ses fonctions. »
Article 31
I. - A l'article L. 773-14 du même code, qui devient l'article
L. 773-22, après les mots : « Après l'expiration de la période
d'essai de trois mois », sont insérés les mots : « d'accueil
de l'enfant ».
II. - A l'article L. 773-15 du même code, qui devient l'article
L. 773-23, la référence : « L. 773-7 » est remplacée par la
référence : « L. 773-19 ».
Section 5
Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des personnes morales de droit privé
Article 32
Après l'article L. 773-16 du même code, qui devient l'article
L. 773-24, il est inséré un article L. 773-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-25. - Après le départ d'un enfant, l'assistant
maternel relevant de la présente section a droit, jusqu'à ce
que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément
à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée
maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de
versement sont définis par décret.
« L'assistant maternel a de même droit à une indemnité,
pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions
prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu
à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à
l'article L. 773-20. »
Section 6
Dispositions applicables aux assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé
Article 33
I. - L'article L. 773-3-1 du même code, qui devient l'article
L. 773-26, est ainsi rédigé :
« Art. L. 773-26. - Sans préjudice des indemnités et
fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants,
les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient
d'une rémunération garantie correspondant à la durée
mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération
et son montant minimal sont déterminés par décret en référence
au salaire minimum de croissance.
« Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou
intermittent au sens de l'article L. 421-16 du code de l'action
sociale et des familles et en fonction du nombre d'enfants
accueillis.
« La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant
accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant
familial. »
II. - L'article L. 773-12 du même code, qui devient l'article
L. 773-27, est ainsi rédigé :
« Art. L. 773-27. - Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à
confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs,
celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé
par décret en référence au salaire minimum de croissance,
sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais
les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la
limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à
son agrément. Cette disposition n'est applicable qu'aux
personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au
moins au service de l'employeur.
« L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant
familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu
de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de
cette période s'il ne procède pas au licenciement de
l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui
confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il
convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les
conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 122-14. La lettre de licenciement ne peut être expédiée
moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a
été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à
l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre
recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne
lui confie plus d'enfants. »
Article 34
L'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L.
773-28, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elles accueillent
des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les
personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer
à l'occasion de » sont remplacés par les mots : « Les
assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur
sont confiés pendant les » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant,
l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué
la demande écrite à se séparer simultanément de tous les
enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés
annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année,
définies par décret.
« L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer
de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés
organise les modalités de placement de ces enfants en leur
garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à
l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de
faire valoir ses droits à congés. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l'assistante maternelle
qui l'accueille à titre permanent » sont remplacés par les
mots : « l'assistant familial » ; les mots : « cette dernière
» sont remplacés par les mots : « ce dernier » ; le mot : «
celle-ci » est remplacé par le mot : « celui-ci » et la référence
: « L. 773-6 » est remplacée par la référence : « L. 773-4
» ;
4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés
au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la
totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte
permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés,
par report des congés annuels.
« L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue
pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à
celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les
droits à congés acquis au titre du report de congés doivent
être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant
familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa
pension de retraite. »
Article 35
Après l'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article
L. 773-28, il est inséré un article L. 773-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-29. - Le contrat passé entre la personne morale
de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que
l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera
possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut
refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est
incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés.
Ce refus doit être motivé. Les modalités d'application de
cette disposition sont fixées par décret. »
Article 36
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 952-6
du même code est ainsi rédigée :
« La contribution est calculée sur l'assiette retenue en
application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7
du code de la sécurité sociale et, pour les assistants
maternels, de l'article L. 242-1 du même code. »
Chapitre II
Dispositions diverses
Article 37
I. - Les charges résultant, pour les collectivités
territoriales, de l'extension des compétences déjà transférées
qui est réalisée par la présente loi sont compensées par
l'attribution de ressources, constituées d'une partie du
produit d'un impôt perçu par l'Etat, dans les conditions fixées
par la loi de finances.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I est compensée à due concurrence par la création
d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 38
A l'article L. 131-2 du code du travail, les mots : « aux
assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « aux
assistants maternels, aux assistants familiaux ».
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 39
Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin
2008, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la
présente loi, en s'appuyant notamment sur des rapports transmis
par les départements et par la Caisse nationale d'allocations
familiales, dont le contenu est défini par décret.
Article 40
I. - Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 133-6-1 du code
de l'action sociale et des familles, après les mots : « aux
assistants maternels », sont insérés les mots : « et aux
assistants familiaux ».
II. - L'article 80 sexies du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les assistantes
maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 » sont
remplacés par les mots : « les assistants maternels et les
assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et
suivants du code de l'action sociale et des familles et par les
articles L. 773-1 et suivants du code du travail » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « des assistantes
maternelles » sont remplacés par les mots : « des assistants
maternels et des assistants familiaux ».
Article 41
I. - La première phrase du b du 1° de l'article L. 211-10 du
code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :
« Une deuxième part est destinée à financer des actions définies
par voie conventionnelle entre, d'une part, l'Union nationale
des associations familiales et le ministre chargé de la famille
et, d'autre part, chaque union départementale d'association
familiale et l'Union nationale des associations familiales, après
avis du directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales concerné. »
II. - Après les mots : « ainsi que les modalités d'évaluation
», la fin du dixième alinéa du même article est ainsi rédigée
: « et de contrôle, respectivement par l'Etat et par l'Union
nationale des associations familiales, de son utilisation, d'une
part, par l'Union nationale des associations familiales, et,
d'autre part, par les unions départementales d'associations
familiales, sont fixées par voie réglementaire ; ».
Article 42
Le dernier alinéa du III de l'article L. 531-4 du code de la sécurité
sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux
partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le
montant de ce dernier complément est versé. »
Article 43
L'article L. 531-8 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'organisme mentionné au premier alinéa délivre au salarié
une attestation d'emploi. La délivrance de cette attestation
valant bulletin de paie se substitue à la remise du bulletin de
paie par l'employeur prévue par l'article L. 143-3 du code du
travail. »
Article 44
Le dernier alinéa de l'article L. 821-4 du même code est
supprimé.
Article 45
Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 773-5
du code du travail, dans sa rédaction issue du II de l'article
20 de la présente loi, les contrats de travail entre
l'employeur et l'assistant maternel ou familial pourront définir
les éléments et montants des indemnités et fournitures
remises pour l'entretien d'un enfant.
Article 46
Les assistants maternels agréés moins de cinq ans avant l'entrée
en vigueur du décret prévu à l'article L. 421-14 du code de
l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la présente
loi, doivent avoir suivi les actions de formation mentionnées
au 7° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique à
raison d'une durée minimale de soixante heures dans un délai
de cinq ans suivant leur agrément, dont vingt au cours des deux
premières années. Pendant les périodes de formation, la rémunération
de l'assistant maternel reste due par l'employeur.
Article 47
Les assistants familiaux en cours de formation à la date de
publication de la présente loi sont tenus d'accomplir une
formation à la charge de l'employeur d'une durée minimale de
cent vingt heures. Pendant les périodes de formation, la rémunération
de l'assistant familial reste due par l'employeur.
Article 48
Les enfants accueillis avant la publication de la présente loi
peuvent continuer de l'être en dérogation aux dispositions de
l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles
relatives à la prise en compte du ou des enfants de moins de
trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile dans
le nombre des enfants qu'il est autorisé à accueillir.
Article 49
Les principales associations d'élus sont consultées pour avis
sur les projets de décret pris en application de la présente
loi.
Article 50
Au début du neuvième alinéa de l'article L. 312-7 du code de
l'action sociale et des familles, les mots : « L'avant-dernier
alinéa de l'article L. 6133-1 » sont remplacés par les mots :
« Le septième alinéa de l'article L. 6133-1 ».
Article 51
I. - L'article L. 323-29 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 323-29. - Des emplois à mi-temps et des emplois dits
légers sont attribués, après avis de la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel, aux travailleurs
handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état
physique ou mental, soit à rythme normal, soit à temps
complet.
« Ces emplois sont recensés par l'administration. »
II. - Le même article est abrogé à compter du 1er janvier
2006.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 27 juin 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-706.
Sénat :
Projet de loi n° 201 (2003-2004) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Fourcade, au nom de la commission des
affaires sociales, n° 298 (2003-2004) ;
Discussion les 19 et 25 mai 2004 et adoption le 25 mai 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1623 ;
Rapport de Mme Muriel Marland-Militello, au nom de la commission
des affaires culturelles, n° 1663 ;
Discussion les 8 et 9 février 2005 et adoption le 9 février
2005.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 183
(2004-2005) ;
Rapport de M. André Lardeux, au nom de la commission des
affaires sociales, n° 260 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 30 mars 2005.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième
lecture, n° 2224 ;
Rapport de Mme Muriel Marland-Militello, au nom de la commission
des affaires culturelles, n° 2230 ;
Discussion et adoption le 13 avril 2005.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, n° 299 (2004-2005) ;
Rapport de M. André Lardeux, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 328 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 15 juin 2005.
Assemblée nationale :
Rapport de Mme Muriel Marland-Militello, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 2296 ;
Discussion et adoption le 16 juin 2005.
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