Accueil familial
sanitaire : textes fondateurs
» Arrêté
de 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les
maladies mentales, comportant ou non des possibilités d'hébergement :
APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 851468 DU 13-12-1985 QUI MODIFIAIT L'ART. 4 DE
LA LOI 701318 DU 31-12-1970.APPLICATION DE L'ART. 9 DU DECRET 86602 DU
14-03-1986.
"Les
équipements et services de lutte contre les maladies mentales comportant hébergement,
mentionnés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée, peuvent
comprendre notamment : [...] - des services de placement familial thérapeutique
qui organisent le traitement des malades mentaux de tous âges, placés dans des
familles d'accueil, pour lesquels le maintien ou le retour à leur domicile ou
dans leur famille naturelle ne parait pas souhaitable ou possible."
» Arrêté
du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des
services d'accueil familial thérapeutique
Art. 1er. - Les services d'accueil
familial thérapeutique organisent le traitement des personnes de tous âges,
souffrant de troubles mentaux, susceptibles de retirer un bénéfice d'une prise
en charge thérapeutique dans un milieu familial substitutif stable, en vue
notamment d'une restauration de leurs capacités relationnelles et d'autonomie.
S'agissant de personnes mineures, cette prise en charge comporte également une
composante éducative adaptée au développement psychomoteur et intellectuel
des enfants accueillis.
Art. 2. - Ces services peuvent être mis en oeuvre par tout établissement
assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les
maladies mentales, au sein des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article
L.326 du code de la santé publique.
» Arrêté
du 11 février 1991 relatif aux indices de besoins concernant les équipements
psychiatriques - places d'accueil en AFT
Art. 1er. - Les indices de besoins afférents
aux équipements de psychiatrie se composent d'un indice global et d'un indice
partiel:
L'indice global inclut les lits d'hospitalisation complète, les places de jour,
les lits de nuit, les places de placement familial thérapeutique, les
places d'appartement thérapeutique, les lits de centres de crise et les lits de
centre de postcure psychiatrique;
Au sein de cet indice global, l'indice partiel inclut les seuls lits
d'hospitalisation complète.
Art. 3. - Ils sont fixés ainsi qu'il suit:
a) Psychiatrie générale:
Indice partiel: de 0,5 à 0,9 pour mille habitants;
Indice global: de 1 à 1,8 pour mille habitants;
b) Psychiatrie infanto-juvénile:
Indice partiel: de 0,1 à 0,3 pour mille habitants de zéro à seize ans.
Indice global: de 0,8 à 1,4 pour mille habitants de zéro à seize ans.
» Circulaire
du 14 mars 1990 relative aux orientations de la politique de santé mentale
e) Les limites de la <<déshospitalisation>>
Vous veillerez particulièrement à ce que les secteurs de psychiatrie
infanto-juvénile au niveau de votre département ne se démunissent pas de tout
moyen d'offrir ces soins à temps complet, selon des modalités qui peuvent
d'ailleurs être diverses (hospitalisation proprement dite, mais aussi
articulation avec les services de pédiatrie, placement familial thérapeutique,
centres de crise pour adolescents...).
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